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n.
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lorsque le juge, après l'avoir constaté, s'approprie l'accord des parties et prononce un jugement comprenant des motifs et un dispositif, celui-ci est revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne peut être critiqué que par les voies de recours.
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n.
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jugement qui tranche tout ou partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
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n.
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jugement rendu au nom d'une souveraineté étrangère ; en principe il ne peut avoir des effets en France et permettre le recours à l'exécution forcée que s'il a bénéficié d'un exequatur préalable.
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n.
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le jugement ayant pour objectif de reconnaître, de déclarer quels étaient les droits des parties au moment de l'ouverture du procès possède un caractère déclaratif ; il consolide les droits des plaideurs et ses effets remontent au jour de l'exploit d'ajournement.
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n.
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jugement rendu à l'instance d'une procédure au cours de laquelle les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense ; jugement insusceptible d'opposition.
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n.
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le jugement est dit constitutif lorsque, le jugement au lieu de reconnaître simplement une situation juridique antérieure à l'instance, crée une situation juridique nouvelle.
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n.
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partie d'un jugement contenant la solution du litige et à laquelle est attachée l'autorité de la chose jugée.
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n.
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copie du jugement détenue en minute au greffe, délivrée par le greffier en chef et assortie de la formule exécutoire.
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n.
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Composition d'un tribunal pour rendre une décision juridictionnelle.
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n.
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le jugement est réputé contradictoire dans certains cas : ainsi, le demandeur ou le défendeur a refusé de conclure, ou le défendeur qui n'a pas comparu a été assigné à personne, ou le jugement est susceptible d'appel : le recours à l'opposition dans ces hypothèses est interdit.
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n.
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un jugement est qualifié par défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu, qu'il n'a pas été assigné ou réassigné à personne, lorsque l'affaire est insusceptible d'appel ; contre un jugement rendu par défaut, l'opposition est possible.
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n.
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jugement rendu sans que l'affaire ait été au préalable plaidée au seul vu des pièces contenues dans le dossier et des conclusions écrites déposées par les parties.
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n.
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péremption atteignant les jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires, en matière civile, lorsqu'ils ne sont pas signifiés dans les six mois de leur prononcé.
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n.
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il est interdit d'introduire une action en nullité contre un acte de juridiction.
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n.
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péremption atteignant les jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires, en matière civile, lorsqu'ils ne sont pas signifiés dans les six mois de leur prononcé.
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n.
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lecture en principe à l'audience publique du tribunal du dispositif du jugement.
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n.
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jugement contre lequel un appel peut être interjeté.
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n.
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jugement qui, à la demande d'une ou de plusieurs parties, se borne à faire état d'une constatation, d'une déclaration.
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n.
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jugement ou arrêt contre lequel aucun appel ne peut être interjeté, seule reste possible l'introduction de voies de recours extraordinaires, telles que le recours en révision ou le pourvoi en cassation.
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n.
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décision prise au cours de l'instance soit pour aménager une situation provisoire, soit pour organiser l'instruction.
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nm.
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le fond de soi-même, le jugement de sa propre conscience
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adv.
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soumis à un interrogatoire serré exposé aux jugements et aux critiques les plus sévères
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n.
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l'instance prend normalement fin lors du prononcé du jugement.
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n.
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copie du jugement détenu en minute au greffe, délivrée par le greffier en chef, assortie de la formule exécutoire.
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vp.
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réviser son jugement sur ses actes ou les produits de ses pensées avec en général un sentiment de culpabilité ou d'errement mal-à-propos
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n.
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bénéfice permettant au gagnant d'un procès d'exécuter un jugement dès sa signification, malgré l'effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exercice.
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n.
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acte de procédure par lequel le ministère public ou la victime peuvent saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l'audience.
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n.
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demande en intervention forcée émanant soit du demandeur, soit du défendeur et dirigée contre un tiers, dans le but de lui rendre opposable le jugement à intervenir ou d'obtenir une condamnation contre lui.
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n.
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refus de la part d'un tribunal d'examiner une affaire qui lui est soumise et de prononcer un jugement - sauf s'il se déclare incompétent.
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